Bienvenue sur la page Web de Waste Management of Canada Corporation et ses filiales canadiennes (collectivement, « WM ») qui traite des modalités de notre Entente de service commerciale (« l’Entente ») en matière de règlement des différends et d’arbitrage. Comme stipulé dans notre Entente, nous avons convenu que, à l’exception des réclamations expressément exclues dans notre Entente (RÉCLAMATIONS EXCLUES), TOUS les litiges ou réclamations existants ou futurs entre nous résultant de, ou liés à notre Entente ou à toute entente antérieure entre nous, qu’il s’agisse de contrats, de lois ou d’équité ou de toute autre théorie juridique, ou découlant avant, en relation avec, ou après la résiliation de notre Entente ou de tout accord préalable, sera résolu par arbitrage exécutoire obligatoire. (Nous pourrons également accepter de faire arbitrer les réclamations exclues.)
Afin de faciliter la consultation, voici le langage pertinent à l’Entente :
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS – CONVENTION D'ARBITRAGE ET RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES. ARBITRAGE CONTRAIGNANT : Sauf pour les réclamations expressément exclues ci-dessous (RÉCLAMATIONS EXCLUES), le client et la société consentent à ce que toute controverse ou réclamation existante ou future entre eux découlant ou résultant de la présente convention ou de toute entente antérieure entre les parties, fondée sur un contrat, en droit ou en équité ou alléguant une autre théorie juridique, ou se produisant avant la présente convention ou toute autre entente, à l’égard de l’une d’elles ou après sa résiliation, soit résolue par arbitrage obligatoire contraignant (voir l’adresse www.wm.com pour les détails de la procédure d'arbitrage). RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES: Le client et la société consentent à ce qu'en aucune circonstance, dans le cadre d’un arbitrage ou autrement, le client ne puisse formuler une réclamation contre la société ou permettre qu’une réclamation qu’il peut avoir contre la société soit invoquée, dans le cadre d'une action collective, sur une base consolidée ou représentative ou encore lors d’un autre regroupement avec des réclamations intentées par une autre entité ou personne ou en leur nom, y compris d'autres clients de la société. RÉCLAMATIONS EXCLUES : Les réclamations suivantes ne sont pas assujetties à l’arbitrage obligatoire contraignant : a) les réclamations de l'une ou l’autre des parties contre l'autre partie à l’égard de lésions corporelles ou de dommages matériels et pour une indemnisation environnementale; et b) les réclamations de la société contre le client pour le recouvrement ou le paiement de frais, de dommages (dommages intérêts liquidés ou autres) ou d’autres montants dus ou payables à la société par le client aux termes de la présente convention ou de toute entente antérieure entre les parties, mais le client et la société peuvent consentir réciproquement à arbitrer toute réclamation exclue.
Informations générales
Le matériel ci-dessous fournit des informations et décrit les détails des modalités du processus d’arbitrage convenu. WM s’engage à contrôler les coûts afin que nous puissions continuer à vous offrir la meilleure valeur d’ensemble dans les services liés à la gestion des déchets. L’évitement des litiges et/ou la résolution simplifiée des litiges par l’arbitrage aideront à cet égard. Pour cette raison et pour d’autres, y compris nos efforts visant à résoudre à l’amiable tout litige avec vous, notre client, nous avons incorporé dans notre Entente le processus d’arbitrage obligatoire énoncé ci-dessous. Avant de passer à l’arbitrage, WM espère que toute préoccupation pourra être résolue sur une base informelle par la direction locale ou votre représentant commercial. WM est également prête à explorer avec vous la médiation, qui est un autre processus alternatif de règlement des différends dans lequel une tierce personne (un médiateur) nous aiderait à résoudre conjointement notre différend. Cependant, comme aucune décision contraignante n’est rendue en médiation, nous devons chacun considérer les avantages et les inconvénients de ce processus alternatif. Rien de ce qui est dit en médiation ne peut plus tard être utilisé dans le processus d’arbitrage, si le différend n’est pas résolu en médiation.
Si nous sommes incapables de résoudre une question à votre satisfaction, nous nous sommes entendus sur le processus d’arbitrage exécutoire ci-dessous pour résoudre tout différend restant soumis à l’arbitrage en vertu de notre Entente. L’arbitrage est un processus de règlement extrajudiciaire des différends où une tierce partie neutre (un arbitre) fournit une audience équitable et décide d’un différend. Un arbitre peut prendre une décision basée uniquement sur des documents soumis par les parties, peut accorder la même réparation qu’un tribunal, et doit honorer les modalités de notre Entente. L’arbitrage n’a pas de juge ou de jury — c’est une solution de remplacement au contentieux devant un tribunal. La procédure d’arbitrage peut entraîner une découverte limitée et peut faire l’objet d’un examen limité par les tribunaux. L’arbitrage est généralement plus rapide et moins formel qu’une procédure judiciaire. Un avocat n’est pas requis, mais être représenté par un avocat est une option pour chacun d’entre nous. Bien sûr, ce processus pourrait faire épargner du temps et de l’argent aux deux parties. Si l’une des parties décide qu’elle souhaite obtenir une audience, y compris par téléphone, l’arbitre pourra accommoder les parties.
Comment l’une ou l’autre partie commence-t-elle le processus d’arbitrage ?
La partie qui demande l’arbitrage en vertu de la présente disposition d’arbitrage doit d’abord fournir un avis écrit à l’autre partie (à l’adresse et selon les modalités de notre Entente), lequel avis comprendra une brève déclaration du différend, y compris le redressement demandé, et sera livré au moins trente (30) jours avant le début de l’arbitrage. Si nous ne sommes pas en mesure de régler le différend dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis, l’une ou l’autre des parties peut alors présenter une demande d’arbitrage. La partie qui entame la procédure d’arbitrage ouvrira un dossier auprès d’ICDR Canada (Institut canadien pour la résolution des conflits).
Règlement des différends et processus d’arbitrage
Les parties désigneront conjointement un arbitre unique ayant au moins dix (10) ans d’expérience active dans le domaine des contrats commerciaux. Les dépenses et les honoraires de l’arbitre seront partagés également entre les parties. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique, il est convenu que l’affaire sera soumise à ICDR Canada pour la nomination d’un arbitre répondant aux exigences énoncées ci-dessus. Les procédures de nomination et de conduite de l’arbitrage doivent être conformes aux procédures canadiennes de règlement des différends de l’ICDR Canada, sauf disposition contraire des présentes. Comme indiqué, pour de plus amples renseignements sur le processus d’arbitrage ou ICDR Canada, veuillez consulter le site Web d’ICDR Canada à https://www.icdr.org/icdrcanada.
Nous convenons qu’en signant notre Entente, nous renonçons à tout droit à un procès par jury, sauf dans la mesure où cela peut s’appliquer aux Réclamations Exclues telles que définies dans notre Entente.
Tous les litiges (autres que les Réclamations Exclues) relatifs à la portée, l’application, l’interprétation, l’applicabilité, la violation présumée et l’allégement approprié pour cette violation, ou la formation de cette Entente, y compris toute réclamation à l’effet que toute ou une partie de cette Entente soit nulle ou annulable, sont à la discrétion de l’arbitre. Le statut d’arbitrage de la province ou territoire où l’arbitrage sera mené régira l’arbitrage et l’arbitrabilité de nos différends. En cas de conflit entre la présente clause d’arbitrage et les règles de l’ICDR Canada, cette disposition d’arbitrage prévaudra.
L’arbitre peut accorder une réparation en faveur de la seule partie qui demande une réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir un redressement justifié par la réclamation individuelle de cette partie. Ni l’une ni l’autre des parties n’aura le droit de joindre ou de consolider les réclamations en arbitrage par ou contre l’autre partie, d’autres individus ou entités, ou d’arbitrer une réclamation en tant que membre représentatif d’une classe.
Pour les réclamations de 10 000 $ ou moins, la partie qui présente la réclamation peut choisir de faire exécuter l’arbitrage de manière à ce que l’arbitre se fonde uniquement sur les documents soumis par les parties, ou elle peut choisir de faire passer l’arbitrage par une audience en personne ou téléphonique. Les parties peuvent également accepter de procéder sans audience pour des montants supérieurs à 10 000 $. Si une audience en personne est tenue, l’arbitrage aura lieu à un endroit près de la zone où vous recevez nos services, sauf accord contraire. L’arbitre honorera les revendications de privilège reconnues par la loi et prendra des mesures raisonnables pour protéger les informations de compte du client et toute autre information confidentielle ou exclusive.
La sentence arbitrale. L’arbitre rendra toute décision par écrit, mais, pour réduire le temps et les dépenses liés à l’arbitrage, l’arbitre ne fournira pas d’énoncé des motifs de sa décision à moins que les deux parties ne le lui demandent. La décision de l’arbitre peut être inscrite et exécutée dans tout tribunal compétent. Une sentence arbitrale et tout jugement le confirmant ne s’appliquent qu’à ce cas particulier ; elle ne peut être utilisée dans aucun autre cas sauf pour faire appliquer la sentence arbitrale elle-même.
Changement de fournisseur de services d’arbitrage. Si ICDR Canada ne peut appliquer cette clause d’arbitrage telle qu’écrite, ou si ICDR Canada n’existe plus, elle ne peut pas servir d’organisme d’arbitrage pour résoudre notre différend. Si cette situation se présente, les parties s’entendront sur le choix d’une organisation d’arbitrage canadienne de remplacement. Si les parties sont incapables de s’entendre, l’une ou l’autre des parties peut demander à un tribunal compétent de nommer une organisation d’arbitrage canadienne, ou en lieu et place d’un organisme, un arbitre, qui appliquera la disposition d’arbitrage telle qu’écrite. S’il y a conflit entre cette clause d’arbitrage et le reste des modalités de notre Entente, la présente disposition d’arbitrage prévaudra. Nous convenons également que WM peut modifier cette clause d’arbitrage de temps en temps pour remplacer un fournisseur de services d’arbitrage canadien alors que WM a déterminé de bonne foi que ce fournisseur de services d’arbitrage peut fournir aux parties des services d’arbitrage équivalents à moindre coût.
Dispositions diverses
Les avis à l’intention de chaque partie seront réputés avoir été donnés lorsqu’ils auront été livrés conformément à notre Entente. La présente disposition d’arbitrage survivra à la résiliation de notre Entente. Si une clause de cette disposition d’arbitrage est jugée illégale ou inapplicable, cette clause sera retirée de la présente disposition d’arbitrage, et le reste de cette disposition d’arbitrage aura force exécutoire. Si la clause de renonciation aux recours collectifs est jugée illégale ou inapplicable, l’ensemble de la disposition d’arbitrage sera inapplicable et le différend sera tranché par un tribunal canadien compétent. Dans le cas où l’ensemble de cette disposition d’arbitrage serait jugée illégale ou inapplicable pour une raison quelconque, ou si une réclamation (autre qu’une Réclamation Exclue telle que définie dans notre Entente) est introduite dans un différend qui est jugé par un tribunal d’être exclu du cadre de cette disposition d’arbitrage, nous avons convenu de renoncer, dans toute la mesure permise par la loi, à tout procès devant jury.